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Pierre Aurignac ancien procureur de Tarbes poursuivi pour prise illégale d'intérêt.

 On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tel est le proverbe bien connu, qu'a cru devoir mettre en œuvre l'ancien procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac (aujourd'hui substitut général à Toulouse), qui, visé par la plainte d'un justiciable qui se plaignait de certains de ses agissements cavaliers, a tout bonnement, en violation des lois sur les conflits d'intérêts, décidé de classer sans suite une plainte le visant personnellement





Cette attitude cavalière et peu républicaine lui vaut aujourd'hui d'être cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tarbes qu'il présidait jadis. 

Reste à savoir si ses collègues magistrats se montreront objectifs et le condamnerons, à l'instar de ce qu'ils n'ont pas hésité à faire avec le ministre de la justice Dupont-Moretti. 

Cela fait plusieurs années que notre association dénonce le deux poids-deux mesures et l'impunité dont bénéficient les magistrats. Il faut espérer que certains d'entre eux prennent conscience du caractère absolument inadmissible au 21e siècle des privilèges qu'ils s'octroient, en refusant systématiquement de répondre des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. 








En effet, on se souvient des ministres de la République poursuivis en raison de leur gestion du covid-19, faits (pourtant politiques), commis dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas admissible que des magistrats, qui ont pourtant le pouvoir d'envoyer des gens en prison, s'exonèrent de toutes responsabilités sous le prétexte qu'ils seraient dans l'exercice de leurs fonctions. Au contraire, nous pensons au sein de l'AFLCER que la fonction de juger doit pouvoir avoir des contreparties, et la principale contrepartie doit être la responsabilité des juges. 




Cela permettrait d'éviter les nombreuses condamnations à tort que l'on peut constater ça et là. En effet, la désinvolture de certains juges dans les décisions de condamnation à tort qu'ils prennent est directement liée à l'impunité dont ils jouissent. S'ils répondaient de leurs actes, ils feraient plus attention à la véracité des faits et à la qualité des décisions qu'ils prennent. 

Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur toute une profession, mais de tirer la sonnette d'alarme à propos de ceux qui abusent des fonctions comme en l'espèce Pierre Aurignac. L'audience du mis en cause aura lieu le 27 juin prochain et ce blog ne manquera pas de vous informer du délibéré. Vive la République et à bas les privilèges.

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Ci-dessous les écritures que je compte adresser au tribunal pour soutenir mon action.
Vous verrez que l'infraction est totalement constituée mais que néanmoins il n'est pas exclu que ses collègues trouvent des tour de passe-passe pour ne pas le condamner.

On n'est pas tous égaux devant la loi, croyez moi.. Les russes n'ont rien à nous envier et pourtant nos journalistes les critiquent à longueur de journées.



A mesdames et messieurs les juges composants  la formation correctionnelle du tribunal judiciaire de Tarbes




CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE SUITE À  CITATION DIRECTE.



Audience du Mardi 27 juin 2023 à 13h30



POUR :

  • M. ----------, né le ****************- juriste ostracisé depuis dix ans par la pègre maçonnique, en recherche d'emploi -  . 

 

Partie civile


CONTRE


AURIGNAC Pierre Jean Michel , magistrat, né le 28 août 1971 à PAU (64) de nationalité française, marié, élisant domicile Tribunal judiciaire de Tarbes 6 rue Maréchal Foch 65000 TARBES (alors que lui sait exactement où j’habite - du fait de ses fonctions - ce qui est déjà un premier déséquilibre dans les droits des parties).

- Prévenue  des chefs de : 

  • prise illégale d'intérêt 

infraction prévue et réprimée par les articles 432-12 et 432-12-1 du Code pénal. 


Les magistrats de ce pays sont-ils capables de se montrer objectifs lorsqu’il s’agit de juger leurs propres collègues, pour des infractions qu’ils reprochent quotidiennement à nos élus?


On le saura à l'issue de la présente procédure.


PLAISE AU TRIBUNAL 



 I – Faits et procédures

Ils sont tels que rappelés dans la citation directe figurant au dossier et délivrée au prévenu le 17 janvier 2020.


Il suffit de rappeler qu’il est reproché à Pierre Aurignac, alors procureur de la République en poste à Tarbes, d'avoir personnellement et au mépris de toutes les règles déontologiques gouvernant la profession qu’il exerce avec beaucoup de zèle et de rigueur non nécessaire, contre autrui,  classé sans suite une plainte de la partie civile le visant nommément.


L'affaire a dans un premier temps été appelée à l'audience correctionnelle du 28 janvier 2020.


À cette audience, les collègues de Monsieur Aurignac (Madame Marie-Gabrielle Vichy et Monsieur SAINT-MACARY Yves), ont cru devoir fixer une consignation exorbitante de 1500 € (disproportionnée aux ressources de la partie civile) en sachant pertinemment en leur for intérieur (malgré les justifications de circonstances avancée dans les motifs de leur jugement) que la partie civile dont ils connaissent les ressources pour l’avoir jugée souvent, était dans l’incapacité de réunir une telle somme en un mois.


Le but de la manœuvre était bien évidemment que l’affaire en reste là, faute de consignation et qu’ainsi, celui dont le métier est de poursuivre les voisins tous les matins pour des infractions qui parfois ne sont pas constituées, puisse lui, échapper à toutes poursuites pour une infraction manifestement constituée


Elle est pas belle la vie de magistrat dans notre belle ripoux-blique censée être égalitaire ?


Le tribunal ordonnait le renvoi pour consignation de la partie civile à l'audience du 3 mars 2020 à 13h30 devant la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Tarbes et disait que cette somme devait être versée au régisseur du tribunal sous peine de non recevabilité, avant le 02 mars 2020.


Qu’à cela ne tienne, la partie civile interjetait appel de cette décision inique, par déclaration du même jour.


Dans le même temps, il saisissait le parquet de Tarbes d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ou à tout le moins, pour cause de bonne administration de la justice, chacun pouvant aisément comprendre (sauf nos juges), que Pierre Aurignac de pouvait très sérieusement être jugé par un tribunal dont il présidait le parquet.


À l'audience du 3 mars 2020 à 13h30 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tarbes, l'affaire fût renvoyée au 23 juin 2020 à la demande de maître chamayou avocate de Pierre Aurignac.


Excédé par la partialité du tribunal qui n’avait même pas daigné répondre à sa requête pour cause de suspicion légitime, la partie civile se fendait d’un courrier de désistement adressé au tribunal, persuadé que de tortue manière il n’aurait jamais gain de cause face à des juges dont la tendances (majoritaire, mais pas toujours unanime, heureusement) est de se protéger les uns les autres pour obtenir des avantages indus dans la société.


À l'audience du 23 juin 2020, le tribunal correctionnel constatait le désistement de la partie civile sans lui en donner acte.


Notons que Pierre Aurignac, grand seigneur, n’a jamais personnellement comparu à aucune des audiences auxquelles il était dûment cité, affichant ainsi son mépris pour l'institution dont il se sert pourtant pour accabler ceux de ses concitoyens ne trouvant pas grâce à ses yeux.

En cet état.

II-DISCUSSION



Quiconque suit un tant soit peu l'actualité politique de notre pays se souvient du premier ministre de l'époque Monsieur Jean Castex signant  le vendredi 23 octobre 2020, un décret, interdisant au ministre de la justice Eric Dupond-Moretti de connaître « des actes de toute nature (…) relatifs à la mise en cause du comportement d’un magistrat à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ».


Si prompts à pourchasser nos élus pour des broutilles relatives à de prétendus conflits d'intérêt, certains de nos magistrats (pas tous, on en a encore d'honnêtes, même si ce n’est pas la majorité du genre) ne se sentent malheureusement pas le devoir et l'obligation déontologique de respecter les mêmes règles de prévention des conflits d'intérêts.


Ceci est si vrai qu'il est arrivé dans ce tribunal de Tarbes, à des magistrats d'écrire noir sur blanc que les règles de conflit d'intérêt ne s'appliquaient pas aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, tant et si bien que le législateur a dû modifier le code pénal en y ajoutant un article 432-12-1 indiquant de manière beaucoup plus claire que les magistrats étaient eux aussi concernés des justiciables du délit de prise illégale d’interet.


  • Sur le conflit d'intérêt 


Selon l'article 7-1 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : “Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. 

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.”


Ce texte est calqué sur l'article 2 de la loi LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont les magistrats ne semblaient pas se sentir concernés tant qu'elle ne figurait pas dans leur statut.


Cet article 2, dispose en effet  : (...) “Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.” (...) 

Il va sans dire que le magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet est tout à la fois, une autorité publique indépendante, un dépositaire de l'autorité publique, et un chargé d'une mission de service publique.


La cour de cassation a en effet jugé à l’occasion d’un arrêt Crim., 30 janvier 2013, n°11-89.224 que « doit être regardée comme chargée d’une mission de Service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique ».


Le terme “estime” employé ici, ne confère aucune discrétion au dépositaire de l’autorité publique qui sait se trouver dans une situation de conflit d'intérêt, puisque la suite du texte use de l’impératif. 

Il est tenu de se dessaisir suivant les règles sus rappelées.


Il est libre de ne pas le faire, mais à ses risques et périls, la prise illégale d'intérêt pouvant par la suite lui être reprochée.


Selon l’article 432-12 du Code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

L'article 432-12-1 du Code pénal. poursuit : “Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.”

La jurisprudence de la cour de cassation est sur ce point implacable.


Il a été maintes fois jugé à propos d’élus, que l'intérêt visé par le texte incriminateur est un intérêt quelconque.


Très concrètement, l'intérêt n’est pas nécessairement pécuniaire.

Ainsi, une simple amitié suffit à constituer l'intérêt caractéristique de la prise illégale.


On imagine bien que Pierre Aurignac déborde d’amitié pour lui-même…. 🙂.


Par conséquent, il aurait été plus avisé de ne pas classer sans suite une plainte le visant personnellement.


Les dispositions du de l'article 2 de la loi LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique obligeaient Pierre Aurignac, procureur visé par une plainte de la partie civile, à saisir son supérieur hiérarchique (le procureur général), qui seul, pouvait classer sans suite la plainte visant le mis en cause.


L’infraction est constituée quels que soient au demeurant les mérites de la plainte initialement déposée, qui du coup n’a pas fait l’objet d'enquête.


La prise illégale d'intérêt est une infraction formelle qui a pour finalité d’éviter pour l’agent public tout conflit d'intérêt entre l’intérêt général (au travers de l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité) qu’il doit privilégier et ses intérêts particuliers


L’intérêt illicite peut être soit matériel (ex : détention de parts sociales par l’agent public) ou moral (avantage affectif, politique ou amical). 

On ne parle d’ailleurs plus d’ « intérêt quelconque » depuis la loi du 22 décembre 2021 mais d’« un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’agent public concerné »


La Cour de cassation énonce qu' « indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel », « l'intérêt quelconque » de l'article 432-12 du Code pénal peut être « matériel ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction.

Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-86.871


En décidant de classer sans suite lui-même un plainte qu'elle visait, Pierre Aurignac a assurément abusé de ses fonctions de procureur. 

Il aurait dû en référer à son procureur général qui seul pouvait se prononcer sur cette plainte,  à l'instar de Dupont Moretti qui en a référé à son premier ministre.


Les magistrats ne sont pas au-dessus des lois.


Quant à l'élément intentionnel, il se déduit de la conscience qu’avant l’auteur agent public compte tenu de sa qualité de professionnel du droit expérimenté et de son expérience, de ce qu’il ne pouvait sérieusement classer sans suite une plainte le visant personnellement, sans susciter chez le justiciable un sentiment de partialité objective.


Or,  pour qu’il y ait conflit d'intérêt, il n'est pas nécessaire que l’acte litigieux ait effectivement influencé l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Il suffit que cet ai acte ai simplement paru influencer ledit exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


En l'espèce, le fait pour un  procureur de classer sans suite une plainte le visant personnellement ne peut que donner l’impression d’un manque d'objectivité, d'autant plus qu’a contrario, il n'a a classé sans suite AUCUNE des 18 putains de plaintes qui me visaient, dont 6 au moins n'étaient manifestement pas constituée et ont fait l'objet de relaxes récemment confirmées en appel, les autres étant confirmées pour justifier les efforts de nos braves policiers si prompts à crier au laxisme des juges, alors qu'ils sont les premier  bénéficiaires de la clémence de ces derniers vu le nombre de violences policières et autres faux en écritures publique impunies.


Il est évident que dès  son arrivée à TARBES Pierre Aurignac a été incité par nos amis des groupuscules maçonniques pseudo républicains locaux d’user de ses pouvoirs pour me faire du tort.


Le nombre des infractions qu'il a tenté de me mettre sur le dos (18 au total en une seule audience), la brutalité des méthodes policières qu’il a utilisées pour y parvenir (perquisitions et saisies - dont le tribunal a finalement dit qu'elles n’avaient aucun lien avec les affaires visées), l’absence de discernement et d’analyse sur les infractions qui lui avaient été commandées par ses commanditaires (comme cette lunaire prétendue atteinte à la vie privée dans un lieu public au préjudice d’une greffière), les rictus de mafieux de type Al Capone sur son visage lors du défèrement, ne laissaient aucun doute sur le fait qu’il était en mission commandée.


L’ensemble de ces éléments renforcent l’impression de partialité qu’a pu ressentir le justiciable lorsque le prévenu Aurignac a cru pouvoir s’octroyer la prérogative d’une auto absolution, alors qu’il était si vindicatif, plus que de raison, avec la partie civile à l’égard duquel plusieurs des infraction visée aurait également pu être classées sans suite, mais qui ne l’ont pas été. 


  • Sur le désistement consignation


La partie civile se rétracte de ce désistement qui n’était du reste pas volontaire, mais contraint par le découragement induit par le sentiment d’injustice dont il était habité après que sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ait été ignorée.


En tout état de cause, le tribunal correctionnel ne pouvait statuer sur quoi que ce soit, tant que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur la consignation, ce qu'elle a fait par arrêt du 02 février 2023. 

Le jugement du 23 juin 2020 est nul et non avenu. Et de tortue manière la partie civile conserve le droit de poursuivre son action par la saisine du juge d'instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, qui n’est pas souhaitable les faits étant avérés et ne présentant aucune difficulté sérieuse, l’auteur étant connu et ne niant pas les faits qui lui sont reprochés.


Le tribunal constatera que la partie civile maintient la procédure engagée.


De toute manière, le ministère public peut également s'associer à l'action de la partie civile.

Et il est invité à le faire compte tenu de la gravité des faits (la prise d'intérêt est une infraction grave, tant par le quantum de la peine que par l’atteinte à la probité qu'elle suppose), et pour ne pas lui aussi donner une impression de partialité, car on n’imagine pas qu’il n'aurait pas engagé les poursuites si le mis en cause n’était pas un magistrat.



II-PAR CES MOTIFS


Plaise au Tribunal


  1. Constater que par ses déclarations à l’audience la parti civile maintient sa citation directe et souhaite poursuivre les actions publiques et civiles.

  2. Dire et juger qu’en ne respectant pas le  de l'article 2 de la loi LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique Pierre Aurignac qui a classé sans suite une plainte le visant personnellement a commis le délit de prise illégale d' intérêt.

  3. En répression, le condamner au Goulag aux peines prévues par la loi.

  4. Le condamner à la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral nécessairement subi par la partie civile 

  5. CONDAMNER le prévenu à la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

  6. LE CONDAMNER aux entiers dépens.


SOUS TOUTES 

RÉSERVES DONT ACTE













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