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Des policiers de Tarbes falsifient des PV de police depuis 4 ans, les juges des protègent ?


Fin 2011 Médiapart  fait état de falsification de PV de police à Tarbes. L’humanité reprend l’information en compagnie de la dépêche du midi.
L’ancienne procureur de Tarbes, (promue depuis à la cour d’appel) camoufle littéralement l’affaire selon les propres dires des policiers plaignants.
Il est rare que des policiers critiquent leur hiérarchie, et pourtant on a fait comme si de rien n’était et le commandant de police mis en cause est TOUJOURS en POSTE… au même endroit..
Quelques années plus tard, le Président de notre association sera victime des mêmes faits, selon le même procédé.
Et pourtant la justice CONTINUE de s’appuyer sur ces PV pour condamner des justiciables.
Evidemment, les juges vous diront : Ils sont procéduriers etc. Ceci est une invective sans fondement. Les faits sont là, il suffit de les analyser objectivement. ET si les plaintes sont à ce point abusives, pourquoi il n’y a t-il pas de plainte en dénonciation calomnieuse?
Ci-dessous nos conclusions afin de vous éclairer sur l’affaire. Vous vous ferez votre propre avis. Les journalistes qui souhaitent  recevoir les pièces du dossier pour vérification, peuvent nous contacter. Nous sommes en possession d’une expertise graphologique démontrant que les PV ont été falsifiés, réécris puis re-signés par les policiers. ET pourtant des juges malhonnêtes les protègent contre tout bon sens.
Soyez juges ! N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et signez la pétition contre la falsification des PV de police. Le phénomène n’est pas isolé et pose un vrai problème quant à la qualité du service public de la justice rendu au « pays des droits de l’homme », l’un des plus condamnés par la cour du même nom.
Ne soyez pas indifférents, cela peut arriver à n’importe qui.
A, Madame ou Monsieur, le juge du tribunal de ————-
RG-11———
Audience du 23 ————
  
POUR :      
Monsieur X, doctorant en droit pénal et sciences criminelles à l’université de bordeaux – ————–,   
CONTRE :       
L’Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège est situé 6 rue Louise-Weiss Télédoc 351 75703 Paris Cedex 13,  
 AYANT POUR AVOCAT  
 Maître Z
20 avenue 
Tél. : 
VESTIAIRE PARIS : 

CONCLUSIONS ÉCRITES À SOUTENIR ORALEMENT A L’AUDIENCE  
    
I.EXPOSÉ DES FAITS      
Malheureusement, les faits ne sont pas tels qu’exposés par l’agent judiciaire. Ils sont beaucoup plus glauques.
Monsieur X, mis en cause dans une affaire l’opposant à son ex-compagne pour la garde de leur enfant commun, a été la victime de FAUX matériels et intellectuels commis par des policiers de la ville de Tarbes.  
Il est important dans le cadre du présent litige, de souligner que ce commissariat semblecoutumier des faits puisque plusieurs articles de presse de 2012 se faisaient déjà écho de la grogne de certains policiers (honnêtes ceux-là) qui dénonçaient leur commandant adjoint(françois Fremaux), lequel les obligeaient selon leurs propres dires, à réécrire les PVpour que ceux-ci (encore selon les dires de ces policiers), correspondent à une version des faits que les policiers souhaitaient servir au magistrat afin de faciliter la condamnation de personnes mises en cause qui ne trouvaient pas grâce aux yeux du commandant.(PIÈCES 1,  ET 2)

Cette plainte avait tout simplement été enterrée par la procureur de la République de l’époque, (mutée depuis), elle-même mise en cause dans une affaire sordide impliquant le maire de la ville (PIÈCE 3). Les policiers ayant eu l’outrecuidance de dénoncer ces faits avaient alors été mutés.
Le faux reproché aux policiers de Tarbes a été matérialisé par une réécriture d’un PVd’audition de la compagne de Monsieur X, qui manifestement ne convenait pas (après relecture) au commandant Fremaux, qui a tout simplement décidé d’en réécrire un autreselon des termes choisis par lui, jugés plus convaincant pour les juges.

Ne disposant plus de la compagne de Monsieur X qui risquait de se demander pourquoi on l’invitait à signer à nouveau sa déposition, les policiers de Tarbes ont TOUT simplement signé à sa place… Normal…

Cette attitude est constitutive d’une infraction de FAUX en écriture publique et une plainte fut déposée par MOnsieur X entre les mains du juge d’instruction de Tarbes, puis de Pau.
L’affaires est en cours d’instruction, mais tel n’est pas l’objet du présent litige.

Monsieur X versait à l’appui de sa plainte, une expertise graphologique effectuée par

Pour ce qui concerne les FAUX, ils se sont matérialisés notamment, par une falsification de signature, attestée par une expertise graphologique de  Mme Y experte graphologue près la cour d’appel de PARIS (PIECE 4).  

Disposant du RSa, il sollicitait naturellement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Dans le but manifestement d’étouffer l’affaire, Mme ——–, président du tribunal correctionnel de TArbes et Président du BAJ rejetait ABUSIVEMENT cette demande au motif selon elle qu’une plainte préalable n’avait pas été déposée entre les mains du procureur de la république et que par suite, (selon elle) la plainte était manifestement vouée à l’échec.

Monsieur X contestait naturellement cette décision devant le magistrat délégué près la cour d’appel de PAu compétente en matière de recours contre les décision d’AJ

En effet,  Monsieur X arguait de ce que les faits visés étaient de nature criminelles et qu’à ce titre, AUCUNE plainte préalable n’était nécessaire en application de dispositions des articles 79 et 85 al 2 du code de procédure pénale qui rendent OBLIGATOIRE l’instruction préparatoire en matière criminelle pour le premier des textes précités,et exonère la partie civile d’une plainte préalable pour le second. (PIÈCES 6 ET 5)

En effet, le faux en écriture publique est un crime lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, ce qui était le cas en l’espèce. (article 441-4 al 3 du code pénal)

Par une ordonnance du 26 mai 2015 (PIÈCE 7), la cour d’appel de PAU infirmait à bon droit la décision du BAj de Tarbes et accordait à Monsieur X le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Depuis cette décision, le BAJ de Tarbes et sa présidente Mme —–, pourtant relancés à plusieurs reprises, refusent (sous différents prétextes aussi fallacieux les uns que les autres- voire en ce sens pieces 4 et 5 adverses) de délivrer à l’expert Mme Y l’attestation de fin de mission qui lui permettrait de se faire rémunérer de ses diligences accomplies dans le cadre de ce litige, obligeant Monsieur X (pourtant bénéficiaire de l’Aj totale), à régler lui-même grâce à l’aide de sa famille , les frais de l’expertise.

A l’évidence, certains magistrats malhonnêtes tarbais ne souhaitaient pas que les policiers soient mis en cause et ont cherché par tous le moyens à protéger le commandant de police Fremaux, falsificateur frénétique de Pv de police.

Chacun conviendra que tel n’est pas le rôle d’un magistrat soucieux de ses devoirs.

Malheureusement pour eux, une experte venue de Paris,et totalement impartiale,a démontré que ce policier est un faussaire.

Depuis, le ressentiment a pris le dessus sur la justice républicaine et Mme —— fait de la résistance.

L’attitude de Mme —– et du BAj de Tarbes qu’elle préside vise manifestement à faire échec à la décision de la cour d’appel.

Elle s’oppose donc à une décision de justice ce qui est une attitude très grave.

II- DISCUSSION
Il est constant et non valablement discuté que MonsieurX a dans cette affaire reçu le bénéfice de l’aide juridictionnelle TOTALE et qu’à ce titre il n’était pas tenu de payer  les frais de l’expertise et l’Etat demeurait SEUL redevable de ces frais.

Monsieur X qui a payé l’expertise avec de l’aide familiale et de ses amis, demande le remboursement  PUR et SIMPLE de cette somme par l’Etat qui en était débiteur.

En Effet : selon les dispositions de l’article 40 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:

L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.

Aucune disposition légale n’exclut les frais d’expertise de cette prise en charge TOTALE par l’Etat au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dès lors qu’ils ont été engagé dans le cadre de la procédure pour laquelle l’aide a été accordée..

De plus, contrairement à ce qu’affirme madame ——- dans son courrier du 20 mars 2015 -pièce 5 adverse  (sans d’ailleurs fournir la base légal de son affirmation), l’article 40 précité est applicable quelque soit la nature des frais engagés dans le cadre de la procédure pour laquelle l’aide juridictionnelle a été obtenue.. En effet, la loi ne subordonne pas la prise en charge des frais d’expertise au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au fait que celle-ci ait été “ordonnée par une juridiction”…
Cette aide est due même si l’expertise a été demandé à la seule initiative du bénéficiaire de l’AJ dans le but de préserver (en matière pénale qui plus est) des éléments de preuve que Mme ——- souhaitait faire disparaître.
En effet, l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 est on ne peut plus clair :
“ Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l’expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d’affranchissement exposés à l’occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu’ils sont à la charge des parties, les droits d’enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée,sont avancés par l’Etat. (…). Il n’y a pas lieu à consignation par l’Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Les frais, à l’exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l’ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d’une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d’une décision de taxe ou de la justification par l’auxiliaire de justice de l’exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques. Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état. Le présent article n’est pas applicable aux admissions à l’aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.”
Il ressort de ce texte que dès lors que l’aide juridictionnelle est accordée tous les frais engagés doivent être pris en charge par l’Etat, que les mesures aient été ordonnées par une juridiction ou décidées souverainement à l’initiative des parties.
Que le moyen avancé par Mme ——–est comme d’habitude, INOPÉRANT, dénué de TOUTE base légale.
En effet malgré l’infirmation de sa décision de rejeter la demande d’Aj présentée par monsieurX cette dernière persiste et signe dans le déni de justice qu’elle a décidé d’imposer à un justiciable qui ne trouve pas grâce à ses yeux.
En réalité Mme +———- honteuse d’avoir perdu en appel, tente simplement depuis deux defaire échec à l’ordonnance de la cour d’appel de PAU qui a accordé à Monsieur X le bénéfice de l’aide juridictionnelle TOTALE. Elle est d’ailleurs poursuivie au pénal pour prise de mesure visant à faire échec à l’application de la loi en raison de cette attitude manifestement illégale.
Mme ——- en subordonnant la désignation de l’expert à une expertise ordonnée par une juridiction tentait en réalité d’abuser de sa position de présidente du tribunal correctionnel de tarbes pour ordonner elle même une expertise bidon qui aurait conclu à l’innocence des policiers falsificateurs.
Elle se permet donc de faire obstacle à l’application de la loi,parce que l’expertise de Mme Y n’est pas allé dans le sens qu’elle tentait indûment et de façon assez malhonnête d’imprimer au litige.
En refusant délibérément de permettre le règlement de ces frais à l’experte, Mme —— a commis une voie de fait visant à faire échec à l’application de la loi et cette action engage la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, l’article  48 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 précise bien que la décision d’AJ indique le nom des professions habilités à représenter le bénéficiaire.
En vertu de l’existence d’une décision d‘aide juridictionnelle rendue par ordonnance de la cour d’appel de PAU,  l’Etat était seul débiteur des sommes acquittées par Monsieur X en ses lieux et places au profit de  l’experte Y.
Que dès lors, l’Etat doit être condamné à verser à Monsieur X la somme de —€ réglée pour cette expertise, d’autant plus qu’il doit rembourser eux qui l’ont aidé à payer cette expertise  qui était nécessaire pour préserver les éléments de preuves que le ministère public a sciemment refusé d’aller chercher en raison de la qualité de policier des personnes mises en cause.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux depuis la date de refus d’exécuter la décision de la cour d’appel par Mme ————, soit depuis le 20 mars 2015.
II-B-Sur la responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
Vu le code de l’organisation judiciaire et notamment ses articles  articles L.141-3 et L 141-1.
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes,  « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
Qu’aux terme du second : « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ».
Que la responsabilité de l’Etat est engagée en cas de faute lourde ou de déni de justice.
Que la cour de cassation a pu juger que « constitue une faute lourde toute déficiencecaractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165, AJDA 2001. 788 , note S. Petit ; D. 2001. 1752, et les obs. , note C. Debbasch ).
Que la haute juridiction juge également que  la faute lourde est « celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné » (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224).
Que plusieurs juridiction du fond ont pu juger qu’un tel dysfonctionnement peut se caractérise par l’animosité personnelle, l’intention de nuire, la mauvaise foi”, du juge ou de l’auxiliaire de justice auteur de la faute (C.A Paris, 13 mars 1985 : B.C c/ Trésor Public : Juris-Data n° 2087 ; C.A Aix, 25 mai 1988, Sté Fils de Ramel – 29 mai 1990, Delalande c/ A.J.T cités par Pluyette et Chauvin, op.cit. n° 113), ou encore par la constatation d’un“comportement anormalement déficient” (C.A Paris, 21 juin 1989 – 25 octobre 2000, Y c/ A.J.T : Légifrance n° 1999/07817)
Que selon une position de principe de la haute juridiction « l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne [peut] être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué » (V., par ex., Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-67.938, Dalloz jurisprudence)
Qu’en l’espèce, Monsieur X a bel et bien exercé les voies de recours qui lui étaient offerte etla cour d’appel de PAu a infirmé la décision du BAJ de Tarbes.
Ce n’est qu’en raison du refus délibéré d’exécuter cette décision par le paiement effectif des sommes dues que Monsieur X se retrouve contraint d’engager la responsabilité du fait de la faute commise par son agent, en l’espèce, ——-.
Que dès lors, le fonctionnement défectueux du service public de la justice est caractérisépar l’obstruction ainsi faite par Mme ———- à l’exécution d’une décision de justice rendue par la cour d’appel, ce depuis plus de deux ans maintenant.
Il ressort des dispositions combinées des articles 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
D’UNE PART que TOUS LES FRAIS DUS À DES TIERS quels qu’ils soient, occasionnés par l’affaire pour laquelle l’aide juridictionnelle a été attribuée doivent être mis à la charge de l’Etat.
DE SECONDE PART que le bureau d’aide juridictionnelle présidé par Mme ——– était TENU de délivrer toute attestation ou document permettant à l’ordonnateur ou son délégué de procéder au paiement des sommes dues.
Qu’en faisant semblant de ne pas comprendre ce qui lui était demandé, et en prétendant que les frais d’expertise ne pouvaient être payés que pour des experts désignés par le juge, Mme ——– a commis  une voie de ait en ajoutant à la loi, une condition qu’elle ne contient pas et ainsi violé la séparation des pouvoir en usurpant le pouvoir du législateur.
(—)
PAR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, et tous les autres à produire déduire suppléer au besoin d’office.
Vu les articles L141-1 et Ll41-2 du code de l’organisation judiciaire, 1302 et 1302-2 du code civil nouveau,
Plaise au Tribunal     
  • Constater que le refus par le bureau d’aide juridictionnelle de Tarbes d’exécuter la décision de la cour d’appel de PAU octroyant à Monsieur X le bénéfice de l’aide juridictionnelle en réglant immédiatement les sommes dues à l’expert  constitue une faute lourde et/ou un déni de justice tel que consacré par les articles L141-1 et Ll41-2 du code de l’organisation judiciaire précités.
En conséquence      
  • Condamner l’agent judiciaire du trésor et l’Etat in solidum,  à verser à Monsieur X, la somme de —-€ en remboursement des sommes versées à l’expert en ses lieux et places
  • Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à partir du 20 mars 2015.
  • Condamner l’agent judiciaire du trésor et l’Etat in solidum,  à verser à Monsieur X, la somme de —-€  au titre des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi tel que décomposé dans les motifs des présentes écritures.
  • Condamner l’agent judiciaire du trésor et l’Etat in solidum,  à verser à Monsieur X, la somme de —-€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
  • Condamner l’agent judiciaire du trésor et l’Etat in solidum, aux entiers dépens de la présente instance
  • Dire et juger que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à venir.   
  • Ordonner la publication du jugement à venir à l’entrée principale du tribunal de grande instance de Tarbes pendant 1 mois à compter de la décision à venir, ainsi que dans les deux principaux journaux de la ville de tarbes que sont la dépêche du midi et la semaine des pyrénées, le tout aux frais de l’Etat, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés.     
  Sous toutes réserves
Dont actes
 BORDEREAU DE PIÈCES   

PIÈCE N°1 : Article de la dépêche du midi relatant les faits de falsification de PV de police par le commandant de police Fremaux.
PIÈCE N°2 Article de l’humanité relatant mêmes faits..
PIÈCE N°3 Article de médiapart relatant les faits à l’origine de la mutation du procureur Firmigier-michel
PIÈCE N°4 Expertise graphologique de Mme Y, experte à la cour d’appel de Paris concluant au caractère FAUX du PV litigieux.  
PIÈCE N°5 et 6 Extrait du code de procédure pénale
PIÈCE N°7 : Ordonnance de la cour d’appel de PAU accordant à Monsieur X le bénéfice de l’aide juridictionnelle, après recours concernant la plainte avec constitution de partie civile pour crime de FAUX.
PIÈCE N°8: Facture expertise acquittée par Monsieur X

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